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Code rural - art 285-1

 
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Ce que dit la loi

Vous avez acheté un chien ou un chat malade :
Ce que vous pouvez faire et ce que dit la loi.

Selon la loi, l’article 285-1 du code rural dresse une liste de certaines maladies de l’espèce canine et féline qui constituent des vices rédhibitoires. Si votre chien ou votre chat est atteint de l’une d’elles, vous pouvez alors invoquer l’article 240 du même code permettant l’annulation de la vente. Vous exigerez alors le remboursement intégral du prix d’achat et des frais vétérinaire exposés.
Mais le même code vous fait obligation d’agir dans un délai aussi bref que possible (maximum 45 jours depuis le jour de la livraison délai réduit à 10 jours si l’animal à été abattu).
Si la maladie de votre chien ou de votre chat ne figure pas sur la liste de l’article
285-1 du code rural, rien ne vous empêche de tenter un arrangement à l’amiable avec le vendeur pour obtenir le remboursement du prix et des frais de vétérinaire.en vous basant sur les articles1645 et suivants du code civil (vices cachés de la chose achetée).
Dans l’un ou l’autre cas, si le vendeur n’est pas d’accord, saisissez le tribunal d’instance afin qu’il tranche le litige.

Article 285-1
(inséré par Loi n° 89-412 du 22 juin 1989 art. 22 Journal Officiel du 24 juin 1989)


Sont réputés vices rédhibitoires, pour l'application des articles 284 et 285 aux transactions portant sur des chiens ou des chats :


1° Pour l'espèce canine :
a) La maladie de Carré ;
b) L'hépatite contagieuse (maladie de Rubarth) ;
c) La parvovirose canine ;
d) La dysplasie coxofémorale ; en ce qui concerne cette maladie, pour les animaux vendus avant l'âge d'un an, les résultats de tous les examens radiographiques pratiqués jusqu'à cet âge sont pris en compte en cas d'action résultant des vices rédhibitoires ;
e) L'ectopie testiculaire pour les animaux âgés de plus de six mois ;
f) L'atrophie rétinienne ;

2° Pour l'espèce féline :

a) La leucopénie infectieuse ;
b) La péritonite infectieuse féline ;
c) L'infection par le virus leucémogène félin ;
d) L'infection par le virus de l'immuno-dépression.

Pour les maladies transmissibles du chien et du chat mentionnées aux a, b et c du 1° et aux a, b et c du 2° ci-dessus, les dispositions de l'article 1647 du code civil ne s'appliquent que si un diagnostic de suspicion a été établi par un vétérinaire ou docteur vétérinaire dans les délais fixés par décret en Conseil d'Etat.


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