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Loi N° 2003-628 du 8 Juillet 2003

 
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Ce que dit la loi

J.O n° 157 du 9 juillet 2003 page 11602

LOI n° 2003-628 DU 8 JUILLET 2003
AUTORISANT LA RATIFICATION DE LA CONVENTION EUROPÉENNE
POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE (1)

 

NOR: MAEX0100188L
L'Assemblée Nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article unique.
Estautorisée la ratification de la convention européenne pour laprotection des animaux de compagnie, faite à Strasbourg le 13 novembre1987 et signée par la France le 18 décembre 1996, et dont le texte estannexé à la présente loi (2).
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 8 juillet 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Travaux préparatoires : loi n° 2003-628.
Sénat :
Projet de loi n° 258 ;
Rapport de M. André Dulait, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 312 (2001-2002) ;
Discussion et adoption le 10 juillet 2002.
Assemblée nationale :
Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 51 ;
Rapport de M. Gilbert Gantier, au nom de la commission des affaires étrangères, n° 764 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 26 juin 2003.
(2) Le texte sera publié ultérieurement au Journal officiel de la République française.

CONVENTION EUROPÉENNE POUR
LA PROTECTION DES ANIMAUX DE COMPAGNIE

Strasbourg, 13.XI.1987

PRÉAMBULE
Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention,
Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
Reconnaissantque l'homme a une obligation morale de respecter toutes les créaturesvivantes et gardant à l'esprit les liens particuliers existant entrel'homme et les animaux de compagnie;
Considérant l'importance desanimaux de compagnie en raison de leur contribution à la qualité de lavie et, partant, leur valeur pour la société;
Considérant les difficultés découlant de la grande variété des animaux qui sont détenus par l'homme;
Considérantles risques inhérents à la surpopulation animale pour l'hygiène, lasanté et la sécurité de l'homme et des autres animaux;
Considérant que la détention de spécimens de la faune sauvage, en tant qu'animaux de compagnie, ne devrait pas être encouragée;
Conscientsdes diverses conditions gouvernant l'acquisition, la détention,l'élevage à titre commercial ou non, la cession et le commerced'animaux de compagnie;
Conscients de ce que les conditions dedétention des animaux de compagnie ne permettent pas toujours depromouvoir leur santé et leur bien-être;
Constatant que lesattitudes à l'égard des animaux de compagnie varient considérablement,en raison parfois d'un manque de connaissances ou de conscience;
Considérantqu'une attitude et une pratique fondamentales communes aboutissant àune conduite responsable des propriétaires d'animaux de compagnie sontnon seulement un objectif désirable mais aussi réaliste,
Sont convenus de ce qui suit:

Chapitre I - Dispositions générales


Article 1 - Définitions
Onentend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à êtredétenu par l'homme, notamment dans son foyer, pour son agrément et entant que compagnon.
On entend par commerce d'animaux de compagniel'ensemble des transactions pratiquées de façon régulière en quantitéssubstantielles et à des fins lucratives, impliquant le transfert de lapropriété de ces animaux.
On entend par élevage et garde desanimaux de compagnie à titre commercial l'élevage et la garde pratiquésprincipalement à des fins lucratives et en quantités substantielles.
Onentend par refuge pour animaux un établissement à but non lucratif oùdes animaux de compagnie peuvent être détenus en nombre substantiel.Lorsque la législation nationale et/ou des mesures administratives lepermettent, un tel établissement peut accueillir des animaux errants.
Onentend par animal errant tout animal de compagnie qui, soit n'a pas defoyer, soit se trouve en dehors des limites du foyer de sonpropriétaire ou de son gardien et n'est sous le contrôle ou sous lasurveillance directe d'aucun propriétaire ou gardien.
On entend par autorité compétente l'autorité désignée par l'Etat membre.



Article 2 - Champ d'application et mise en œuvre
ChaquePartie s'engage à prendre les mesures nécessaires pour donner effet auxdispositions de cette Convention en ce qui concerne:
les animaux decompagnie détenus par une personne physique ou morale dans tout foyer,dans tout établissement se livrant au commerce ou à l'élevage et à lagarde à titre commercial de tels animaux, ainsi que dans tout refugepour animaux;
le cas échéant, les animaux errants.
Aucunedisposition de cette Convention ne porte atteinte à la mise en œuvred'autres instruments pour la protection des animaux ou pour lapréservation des espèces sauvages menacées.
Aucune disposition de laprésente Convention ne porte atteinte à la faculté des Partiesd'adopter des règles plus strictes pour assurer la protection desanimaux de compagnie ou d'appliquer les dispositions ci-après à descatégories d'animaux qui ne sont pas expressément citées dans leprésent instrument.

Chapitre II - Principes pour la détention des animaux de compagnie


Article 3 - Principes de base pour le bien-être des animaux
Nul ne doit causer inutilement des douleurs, des souffrances ou de l'angoisse à un animal de compagnie.
Nul ne doit abandonner un animal de compagnie.


Article 4 - Détention
Toutepersonne qui détient un animal de compagnie ou qui a accepté de s'enoccuper doit être responsable de sa santé et de son bien-être.
Toutepersonne qui détient un animal de compagnie ou s'en occupe doit luiprocurer des installations, des soins et de l'attention qui tiennentcompte de ses besoins éthologiques, conformément à son espèce et à sarace, et notamment:
lui fournir, en quantité suffisante, la nourriture et l'eau qui lui conviennent;
lui fournir des possibilités d'exercice adéquates;
prendre toutes les mesures raisonnables pour ne pas le laisser s'échapper.
Un animal ne doit pas être détenu en tant qu'animal de compagnie si:
les conditions visées au paragraphe 2 ci-dessus ne sont pas remplies ou si,
bien que ces conditions soient remplies, l'animal ne peut s'adapter à la captivité.


Article 5 - Reproduction
Toutepersonne qui sélectionne un animal de compagnie pour la reproductiondoit être tenue de prendre en compte les caractéristiques anatomiques,physiologiques et comportementales qui sont de nature à compromettre lasanté et le bien-être de la progéniture ou de la femelle.


Article 6 - Limite d'âge pour l'acquisition
Aucunanimal de compagnie ne doit être vendu à des personnes de moins de 16ans sans le consentement exprès de leurs parents ou des autrespersonnes qui exercent la responsabilité parentale.


Article 7 - Dressage
Aucunanimal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudiceà sa santé et à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser sescapacités ou sa force naturelles ou en utilisant des moyens artificielsqui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ouangoisses.


Article 8 - Commerce, élevage et garde à titre commercial, refuges pour animaux
Toutepersonne qui, à l'époque de l'entrée en vigueur de la Convention, selivre au commerce ou, à titre commercial, à l'élevage ou à la garded'animaux de compagnie ou qui gère un refuge pour animaux doit, dans undélai approprié qui est à déterminer par chaque Partie, le déclarer àl'autorité compétente.
Toute personne qui a l'intention de se livrer à l'une de ces activités doit en faire la déclaration à l'autorité compétente.
Cette déclaration doit indiquer:
les espèces d'animaux de compagnie qui sont ou seront concernées;
la personne responsable et ses connaissances;
une description des installations et équipements qui sont ou seront utilisés.
Les activités mentionnées ci-dessus ne peuvent être exercées que:
sila personne responsable possède les connaissances et l'aptitudenécessaires à l'exercice de cette activité, du fait soit d'uneformation professionnelle, soit d'une expérience suffisante avec lesanimaux de compagnie et si les installations et les équipementsutilisés pour l'activité satisfont aux exigences posées à l'article 4.
Surla base de la déclaration faite conformément aux dispositions duparagraphe 1, l'autorité compétente doit déterminer si les conditionsmentionnées au paragraphe 3 sont remplies ou non. Au cas où elles neseraient pas remplies de façon satisfaisante, l'autorité compétentedevra recommander des mesures et, si cela est nécessaire pour laprotection des animaux, interdire le commencement ou la poursuite del'activité.
L'autorité compétente doit, conformément à lalégislation nationale, contrôler si les conditions mentionnéesci-dessus sont remplies ou non.


Article 9 - Publicité, spectacles, expositions, compétitions et manifestations semblables
Lesanimaux de compagnie ne peuvent être utilisés dans la publicité, lesspectacles, expositions, compétitions ou manifestations semblables, àmoins que:
l'organisateur n'ait créé les conditions nécessairespour que ces animaux soient traités conformément aux exigences del'article 4, paragraphe 2, et que leur santé et leur bien-être nesoient pas mis en danger.
Aucune substance ne doit êtreadministrée à un animal de compagnie, aucun traitement lui êtreappliqué, ni aucun procédé utilisé, afin d'accroître ou de diminuer leniveau naturel de ses performances: au cours de compétitions ou à toutautre moment, si cela peut constituer un risque pour la santé et lebien-être de cet animal.


Article 10 - Interventions chirurgicales
Lesinterventions chirurgicales destinées à modifier l'apparence d'unanimal de compagnie ou à d'autres fins non curatives doivent êtreinterdites et en particulier:
la coupe de la queue;
la coupe des oreilles;
la section des cordes vocales;
l'ablation des griffes et des dents.
Des exceptions à cette interdiction ne doivent être autorisées que:
siun vétérinaire considère une intervention non curative nécessaire soitpour des raisons de médecine vétérinaire, soit dans l'intérêt d'unanimal particulier;
pour empêcher la reproduction.
Lesinterventions au cours desquelles l'animal subira ou risquera de subirdes douleurs considérables ne doivent être effectuées que sousanesthésie et par un vétérinaire, ou sous son contrôle.
Lesinterventions ne nécessitant pas d'anesthésie peuvent être effectuéespar une personne compétente, conformément à la législation nationale.


Article 11 - Sacrifice
Seulun vétérinaire ou une autre personne compétente doit procéder ausacrifice d'un animal de compagnie, excepté en cas d'urgence pourmettre fin aux souffrances d'un animal et lorsque l'aide d'unvétérinaire ou d'une autre personne compétente ne peut être obtenuerapidement ou dans tout autre cas d'urgence prévu par la législationnationale. Tout sacrifice doit se faire avec le minimum de souffrancesphysiques et morales en tenant compte des circonstances. La méthodechoisie, excepté en cas d'urgence, doit:
soit provoquer une perte de conscience immédiate puis la mort,
soitcommencer par l'administration d'une anesthésie générale profondesuivie d'un procédé qui causera la mort de manière certaine.
La personne responsable du sacrifice doit s'assurer que l'animal est mort avant que la dépouille soit éliminée.
Les méthodes de sacrifice suivantes doivent être interdites:
la noyade et autres méthodes d'asphyxie, si elles ne produisent pas les effets mentionnés au paragraphe 1, alinéa b;
l'utilisationde tout poison ou drogue dont le dosage et l'application ne peuventêtre contrôlés de manière à obtenir les effets mentionnés au paragraphe1;
l'électrocution, à moins qu'elle ne soit précédée de la perte de conscience immédiate.

Chapitre III - Mesures complémentaires concernant les animaux errants


Article 12 - Réduction du nombre des animaux errants
Lorsqu'unePartie estime que le nombre des animaux errants constitue pour elle unproblème, elle doit prendre les mesures législatives et/ouadministratives nécessaires pour réduire ce nombre par des méthodes quine causent ni douleurs, ni souffrances, ni angoisses évitables.
De telles mesures doivent impliquer que:
side tels animaux doivent être capturés, cela soit fait avec un minimumde souffrances physiques et morales compte tenu de la nature del'animal;
si des animaux capturés sont détenus ou sacrifiés, cela soit fait conformément aux principes posés dans la présente Convention.
Les Parties s'engagent à envisager:
l'identificationpermanente des chiens et des chats par des moyens appropriés qui neprovoquent que des douleurs, souffrances ou angoisses légères oupassagères, tels que le tatouage accompagné de l'enregistrement dunuméro ainsi que des noms et adresses des propriétaires;
deréduire la reproduction non planifiée des chiens et des chats enencourageant leur stérilisation; d'encourager la personne qui a trouvéun chien ou un chat errant à le signaler à l'autorité compétente.


Article 13 - Exceptions pour la capture, la détention et le sacrifice
Lesexceptions aux principes posés dans la présente Convention concernantla capture, la détention et le sacrifice des animaux errants ne doiventêtre admises que lorsqu'elles sont inévitables dans le cadre deprogrammes gouvernementaux de contrôle des maladies.


Chapitre IV - Information et éducation


Article 14 - Programmes d'information et d'éducation
LesParties s'engagent à encourager le développement de programmesd'information et d'éducation pour promouvoir, parmi les organisationset individus concernés par la détention, l'élevage, le dressage, lecommerce et la garde d'animaux de compagnie, la prise de conscience etla connaissance des dispositions et des principes de la présenteConvention. Dans ces programmes, l'attention doit être appeléenotamment sur les points suivants:
le dressage d'animaux decompagnie à des fins de commerce ou de compétitions, qui doit êtreeffectué par des personnes ayant les connaissances et les compétencesappropriées;
la nécessité de décourager:
le don d'animaux decompagnie à des personnes de moins de l6 ans sans le consentementexprès de leurs parents ou des autres personnes qui exercent laresponsabilité parentale;
le don d'animaux de
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